Prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents (CGI, art. 244 bis A) - Modalités d’accréditation des représentants fiscaux – D. n° 2025-502, 6 juin 2025 : JO 8 juin 2025, texte n° 17. – A. 6 juin 2025 : JO 8 juin 2025, texte n° 19

Les cédants résidants, établis ou constitués dans un État membre de l’Union européenne, ainsi que dans certains États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, sont dispensés de l’obligation de désigner un représentant fiscal, à condition que ces États aient signé avec la France une convention d’assistance administrative et d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Cette dispense s’applique notamment aux résidents des pays de l’UE, de l’Islande et de la Norvège. Le Liechtenstein n’est pas éligible à cette dispense, faute d’une convention d’assistance mutuelle avec la France. De même, les collectivités et territoires d’outre-mer français (tels que la Nouvelle-Calédonie ou Saint-Pierre-et-Miquelon) ne bénéficient pas de cette exemption. 

Les personnes autorisées à devenir « représentant accrédité » sont les suivantes : l’acheteur du bien s’il est fiscalement domicilié en France, les banques et établissements de crédit français, ou toute personne accréditée par l’administration. Certaines professions réglementées (notaires, avocats, experts-comptables) ne peuvent exercer cette fonction. 

Certaines personnes physiques domiciliées hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen peuvent bénéficier d’une dispense automatique de désignation d’un représentant fiscal dans trois cas précis.  

Premièrement, lorsque le prix de cession est inférieur ou égal à 150 000 euros, ce seuil étant apprécié par cédant ; pour un couple marié ou pacsé, il s’évalue sur le montant total de la cession, et, en cas de vente de parts de sociétés à prépondérance immobilière, il est déterminé en fonction de la quote-part de la valeur vénale des actifs immobiliers.  

Deuxièmement, lorsqu’une exonération totale s’applique en raison de la durée de détention du bien, conformément aux dispositifs d’exonération progressive.  

Enfin, la troisième situation concerne les cessions de l’ancienne résidence principale en France du cédant, qui peuvent bénéficier de l’exonération spécifique prévue par la législation fiscale. 

Autrement dit, la CAA de Nancy juge qu’une « dormant company » britannique ne saurait être considérée comme résidente au sens conventionnel. Il importe peu, à cet égard, qu’elle ait ensuite révoqué sa radiation, et déposé des déclarations rectificatives au titre des années considérées.