CAA de Versailles, 3e chambre, 8 juillet 2025, 23VE00491. Gains de levée d’options et d’actions gratuites : rattachement à l’année de résidence fiscale en France.

Cet arrêt vise les gains de levée d’options et les attributions d’actions gratuites qui ont rémunéré une activité exercée au Kazakhstan mais perçus au moment où le contribuable avait rapatrié son domicile fiscal en France.

La Cour administrative d’appel de Versailles rejette les prétentions du requérant.

S’agissant du principe de l’imposition en France des gains de levée d’option et des gains d’acquisition, la Cour va appliquer le même raisonnement, c’est-à-dire que lorsque à la date de levée d’option et cession, l’intéressée à son domicile fiscal en France, la Cour va considérer que c’est à bon droit que l’administration a imposé le gain d’acquisition au titre de l’année ou il est résident fiscal français, dans la catégorie des traitements et salaires.

S’agissant de l’application des conventions fiscales entre la France et le Kazakhstan, cette convention peut corriger les problèmes de double imposition grâce au mécanisme du crédit d’impôt, mais la Cour déduit que le requérant ne peut bénéficier de l’application du crédit d’impôt car il ne rapporte pas le moindre élément de nature à relever l’existence d’une imposition au Kazakhstan des revenus en litige.

S’agissant de l’application des conventions fiscales entre la France et le Kazakhstan, cette convention peut corriger les problèmes de double imposition grâce au mécanisme du crédit d’impôt, mais la Cour déduit que le requérant ne peut bénéficier de l’application du crédit d’impôt car il ne rapporte pas le moindre élément de nature à relever l’existence d’une imposition au Kazakhstan des revenus en litige.  

Autrement dit, la CAA de Nancy juge qu’une « dormant company » britannique ne saurait être considérée comme résidente au sens conventionnel. Il importe peu, à cet égard, qu’elle ait ensuite révoqué sa radiation, et déposé des déclarations rectificatives au titre des années considérées.