CE, 8e – 3e chambres réunies, 2 juillet 2025, 497676. Le Conseil d’État tranche la question de la date d’appréciation du droit à restitution

La question que soulève cet arrêt est la suivante : à quelle date doit-on apprécier l’affiliation à un régime de sécurité sociale étranger pour les prélèvements sociaux ?  

Le Conseil d’État rappelle que : 

  • Selon l’article 11 paragraphe 1 du règlement (CE) n°883/2004, une personne ne peut relever que d’une seule législation de sécurité sociale dans l’UE. 
  • Par ailleurs, l’article L.136-6 CSS et l’article 12 CGI prévoient que les prélèvements sociaux sont recouvrés comme l’impôt sur le revenu. 
  • Toutefois, l’assiette des prélèvements sociaux ne peut comprendre les revenus perçus à une date où le contribuable relevait à titre obligatoire de la législation d’un autre État membre. 

Ainsi, le Conseil d’État corrige la CAA : l’affiliation ne s’apprécie pas sur l’année entière, mais à la date de perception du revenu. Cette affaire s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt CJUE, 26 février 2015, Ruyter, C-623/13, qui avait reconnu le caractère de « cotisations sociales » aux prélèvements sur les revenus du patrimoine. Mais ici, le Conseil d’État resserre le raisonnement : il applique le principe d’unicité à la date du revenu, non à l’ensemble de l’année.  

Finalement, le Conseil d’État rejette le pourvoi au motif que le contribuable n’établissait pas qu’il était affilié à titre obligatoire au régime de sécurité sociale luxembourgeois à la date du versement des sommes litigieuse et juge que l’erreur de droit précédemment relevée est demeurée sans incidence. 

Autrement dit, la CAA de Nancy juge qu’une « dormant company » britannique ne saurait être considérée comme résidente au sens conventionnel. Il importe peu, à cet égard, qu’elle ait ensuite révoqué sa radiation, et déposé des déclarations rectificatives au titre des années considérées.