
CE, 9e-10e chambres réunies, 25 juillet 2025, n°489925 - La qualification fiscale des sociétés étrangères unipersonnelles à l’épreuve de l’article 115 quinquies du CGI.
Ainsi, l’administration l’a assujettie aux impôts commerciaux et à la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du Code général des impôts à raison des bénéfices réputés distribués à l’étranger en vertu de l’article 115 quinquies de ce code.
L’enjeu de cette affaire est de déterminer si cette société, détenue par une personne physique unique, devait être traitée comme une SARL ou comme une SAS au regard du droit fiscal français.
En effet, si cette société était assimilée à une société à l’IS, les dispositions de l’article 115 quinquies du Code général des impôts devaient lui être appliquées. Rappelons que ces dispositions prévoient que les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n’ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. En revanche, si la private company limited by shares était assimilée à une société à l’IR, ses résultats seraient soumis à l’impôt au nom de ses associés.
Le tribunal administratif de Nice avait annulé ces impositions, et la cour administrative d’appel de Marseille avait confirmé. Le ministre de l’Économie a alors porté l’affaire devant le Conseil d’État.
Cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence CE, plén., 24 novembre 2014, Société Artémis, qui a fixé la méthode d’assimilation des sociétés étrangères à un type français en fonction de leurs caractéristiques juridiques et de leur fonctionnement.
Le Conseil d’État juge que la société de droit britannique est assimilable à une société en responsabilité limitée. Cette société comprenant un unique associé qui était, au titre des années en litige, une personne physique. Ses résultats au titre de ces années étaient, en l’absence d’option en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés, imposables à l’impôt sur le revenu au nom de celui-ci dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par voie de conséquence, les dispositions combinées de l’article 115 quinquies et du 2 de l’article 119 bis du Code général des impôts ne lui étaient pas non plus applicable au titre des années en litige.
S’agissant de l’application des conventions fiscales entre la France et le Kazakhstan, cette convention peut corriger les problèmes de double imposition grâce au mécanisme du crédit d’impôt, mais la Cour déduit que le requérant ne peut bénéficier de l’application du crédit d’impôt car il ne rapporte pas le moindre élément de nature à relever l’existence d’une imposition au Kazakhstan des revenus en litige.
Autrement dit, la CAA de Nancy juge qu’une « dormant company » britannique ne saurait être considérée comme résidente au sens conventionnel. Il importe peu, à cet égard, qu’elle ait ensuite révoqué sa radiation, et déposé des déclarations rectificatives au titre des années considérées.