ACTUALITES

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Toute l’actualité fiscale en France, en Belgique et au niveau européen.


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CAA de Nancy, 2e ch., 5 juin 2025, 23NC00039 – Convention France/Royaume-Uni et absence de qualité de résident d’une « dormant company » britannique

En l’espèce, une société française a fait l’objet, au terme d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014, 2015 et 2016, de rappels de retenue à la source de l’article 182 B du CGI sur des sommes versées à une société britannique à titre de redevances et en rémunération de prestations de services. La société a invoqué la convention signée en 2008 par la France et le Royaume-Uni mais l’administration a considéré que dans la mesure où la société britannique s’est déclaré « en sommeil » (dormant company) auprès de l’administration britannique sur les années contrôlées et que ce statut implique un non-assujettissement à l’impôt (même forfaitaire), la société britannique ne saurait être considérée comme résidente au sens de la convention.  

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Conditions d’application du délai de reprise de 10 ans à l’égard des fausses domiciliations à l’étranger – Question de M. Jean-Luc Ruelle (Français établis hors de France – Les Républicains-R) Réponse 5 juin 2025 n°3693 

Depuis la loi de finances pour 2025, l’administration fiscale dispose d’un délai de reprise porté à 10 ans (au lieu de 3) pour redresser un contribuable qui se prévaut d’une domiciliation fiscale à l’étranger alors qu’il est en réalité domicilié fiscalement en France, selon les critères du Code général des impôts ou d’une convention fiscale internationale. Ce nouveau délai s’applique uniquement en cas de fausse domiciliation délibérée, c’est-à-dire lorsqu’il existe une intention manifeste de se soustraire à l’impôt en France, et que cette intention est contredite par les faits établis par l’administration. L’objectif est de permettre à l’administration de disposer de suffisamment de temps pour enquêter sur des situations complexes souvent liées à des montages frauduleux ou dissimulés. 

Les critères de détermination de la situation d’un contribuable au regard des règles de territorialité de l’impôt demeurent inchangées, ce nouveau délai de reprise n’ayant ni pour objet ni pour effet de modifier l’articulation de l’article 4 B du CGI avec les dispositions conventionnelles. 


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Réponse du Ministère publié au Journal officiel le 15 mai 2025 concernant l’assujettissement des travailleurs frontaliers retraités au paiement des contributions sociales et mise à jour du Bofip

Depuis fin 2024, la fiscalité des pensions étrangères a beaucoup changé, surtout pour les retraités frontaliers. Avant, grâce à la jurisprudence Nikula de la CJUE, les contributions sociales françaises (CSG, CRDS, CASA) étaient plafonnées : on ne pouvait pas taxer plus que le montant de la pension française. Cela protégeait les gens qui avaient travaillé dans plusieurs pays. 

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Impatriés (CGI, art. 155 B) : renforcement de l’offre de service de la DGFiP – RM Renaud-Garabedian, n° 00106 : JO Sénat, 15 mai 2025, p. 2437

Mme Renaud-Garabedian attire l’attention du gouvernement sur le manque de lisibilité et d’information concernant le régime fiscal des impatriés, malgré son intérêt pour les salariés et dirigeants revenant en France. En réponse, le ministère confirme la création en septembre 2024 de la mission « Tax4Business » au sein de la DGFiP, chargée de l’accompagnement fiscal des investisseurs étrangers. Ce service peut être contacté par courriel, délivre des rescrits, et met à disposition une documentation actualisée sur le site impots.gouv.fr. Des actions de communication sont également menées en lien avec Business France, mais aucune campagne spécifique supplémentaire n’est annoncée à ce stade. 


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Cession par une société néerlandaise d’une SPPICAV détenant indirectement des biens immobiliers situés en France : plus-value non imposable en France – TA Montreuil, 7 mai 2025, n° 2301787, Sté Villiot Holdco B.V., C

Dans un jugement du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a refusé d’appliquer le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI à une plus-value réalisée par une société néerlandaise. Cette dernière a cédé l’intégralité du capital social d’une société française dont l’actif était pratiquement intégralement constitué des parts d’une SNC exerçant une activité de location de terrains et biens immobiliers et détenant un ensemble immobilier situé en France. Contrairement à l’analyse de l’administration fiscale, le tribunal a estimé que, dans le cadre de la convention fiscale franco-néerlandaise, seules les sociétés détenant directement des biens immobiliers peuvent être assimilées à des entités immobilières. En s’appuyant sur les commentaires du modèle OCDE, il a rappelé que cette clause doit être interprétée strictement et elle ne s’applique pas en cas de détention indirecte. La plus-value relevait donc du paragraphe 4 de l’article 13 de la convention, réservant l’imposition aux Pays-Bas, État de résidence du cédant. Ce jugement souligne la nécessité de distinguer les qualifications retenues en droit interne de celles applicables dans le cadre conventionnel. 


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Conseil d’Etat 15 avril 2025 n°487683 et n°487685 – Réévaluation valeur immobilisation et PVIMMO 

Une société danoise a acquis, par voie d’apport, un ensemble immobilier en France. Elle a ensuite, la même année, procédé à une réévaluation libre de cet immeuble, et l’a affecté à sa succursale française nouvellement créée. Cette réévaluation a été fiscalement neutre pour la société danoise : aucune imposition en France en application des stipulations de la convention franco-danoise alors en vigueur, aucune imposition au Danemark.  

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Société irlandaise exerçant dans le secteur numérique (affaire Conversant) : existence d’un établissement stable et caractérisation d’une activité occulte – CE, 4 avr. 2025, n° 461220, Min. c/ Sté Conversant International Limited et n° 461310, Sté Conversant International Limited, concl. M.-G. Merloz : Lebon T. 

Dans un arrêt de seconde cassation, le Conseil d’État a confirmé l’existence d’un établissement stable en France pour cette société irlandaise, tant au regard de l’impôt sur les sociétés que de la TVA, et a validé la majoration de 80 % pour activité occulte. Il rappelle qu’une activité est qualifiée d’occulte lorsque le contribuable ne remplit pas ses obligations déclaratives et ne se fait pas connaître des autorités compétentes, sans que l’administration n’ait à prouver une volonté de dissimulation. En l’espèce, la société n’avait ni déclaré son activité, ni été enregistrée auprès d’un centre de formalités des entreprises.

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Nouvelle convention France-Belgique et télétravail transfrontalier : maintien des règles actuelles – RM Anglade, n° 4739 : JOAN 1er avr. 2025, p. 2295

Si un accord européen récent autorise jusqu’à 50% de télétravail sans changement de régime social, le ministre de l’Économie rappelle, en ce qui concerne la France et la Belgique que la convention actuelle de 1964 prévoit déjà une tolérance de 30 jours pour les travailleurs frontaliers. Les règles existantes, sont ainsi maintenues dans la nouvelle convention de 2021 en attente de ratification. Le gouvernement indique qu’aucune demande officielle de modification n’a été exprimée et renvoie aux travaux en cours à l’OCDE sur l’harmonisation des règles fiscales du télétravail, sans s’engager sur une évolution spécifique de la convention. 


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Les bénéfices non distribués d’une filiale étrangère, des revenus innommés ?  – CE, 13 mars 2025, n° 488080, Sté Rubis 

L’article 209 B du Code général des impôts permet à la France de lutter contre l’évasion fiscale internationale sans avoir à remettre en cause ses conventions fiscales. Cette disposition anti-évasion fiscale permet à l’administration française de réintégrer dans les bénéfices imposables en France les profits réalisés par une filiale étrangère située dans un État à fiscalité privilégiée, sauf si la société mère française démontre que l’implantation répond à un objectif économique réel avec une activité substantielle. 

L’affaire Rubis en est l’illustration concrète. En effet, la société française avait créé une holding à Maurice, par laquelle elle réalisait d’importants bénéfices exonérés localement. Toutefois le Conseil d’Etat a constaté l’absence de personnel, d’activité effective et de motivation économique crédible de la filiale, ce qui confirme l’application de l’article 209 B. La requalification des gains en « revenus innommés », conformément à l’article 21 de la convention fiscale franco-mauricienne, rend ces revenus imposables en France. Aucune disposition de la convention n’entrave l’application du dispositif dès lors que ces revenus ne sont pas définis à l’article 3 de la convention franco-mauricienne. Ils doivent dès lors être traités selon la qualification que leur donne le droit fiscal français, soit des RCM, et relèvent par suite de la clause « balai » de cette convention, qui réserve leur imposition à l’Etat dont le redevable est résident, au cas particulier, la France.