
ACTUALITES
ACTUALITES
Toute l’actualité fiscale en France, en Belgique et au niveau européen.
10
/
CE, 8e – 3e chambres réunies, 18 février 2025, 493183
Une contribuable a transmis des informations à l’administration fiscale et a ensuite demandé à être indemnisée en qualité d’aviseur fiscal, conformément au dispositif prévu par l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. La direction nationale des enquêtes fiscales a rejeté sa demande d’indemnisation. Suite à ce refus, la contribuable a contesté cette position devant les juridictions administratives.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi de la contribuable et confirme les décisions précédentes en rappelant que les conditions d’indemnisation des aviseurs fiscaux sont fixées par arrêté ministériel. Il souligne que l’arrêté du 21 avril 2017 prévoit que seules les informations transmises après le 1er janvier 2017 ouvrent droit à une indemnisation. Or, les renseignements fournis par la contribuable étant antérieurs à cette date, elle ne peut prétendre au bénéfice du dispositif d’indemnisation.
11
/
CAA Paris, 9e chambre 17 janvier 2025, 23PA04058 – Détermination de la résidence fiscale des expatriés : priorité du centre des intérêts économiques sur la résidence effective
Dans un arrêt du 17 janvier 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a souligné l’importance du critère du centre des intérêts économiques pour déterminer le domicile fiscal, notamment pour les expatriés.
SUITE DE L’ARTICLE
12
/
CJUE Belgische Staat / Federale Overheidienst Financien contre Volvo Group Belgium NV. , 12 décembre 2024, C-436-23 – Application de la fairness tax pour les filiales résidentes
Le litige entre Volvo et l’État belge porte sur la « fairness tax », une taxe qui s’applique aux entreprises belges qui génèrent et distribuent des bénéfices sans les inclure dans leurs déclarations fiscales. Volvo conteste cette taxe, affirmant qu’elle n’est pas conforme aux règles européennes.
SUITE DE L’ARTICLE
13
/
CAA Marseille, 3e chambre, 5 décembre 2024, 23MA00498
Une société française, dont l’associé principal réside en Suisse, possédait un immeuble au Maroc. L’administration fiscale a effectué une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2011 à 2013. À l’issue de ce contrôle, les vérificateurs ont constaté que l’indemnité d’occupation déclarée pour cet immeuble était significativement inférieure à sa valeur locative réelle.
SUITE DE L’ARTICLE
14
/
Américains accidentels – Question écrite au Sénat – Réponse Journal Officiel du 28 novembre 2024 page 4557
Le sénateur Hugues Saury alerte sur les difficultés rencontrées par les « Américains accidentels » : des Français ayant acquis la nationalité américaine de manière automatique (par filiation ou par naissance sur le sol américain).
SUITE DE L’ARTICLE
15
/
Double imposition des Français résidant en Italie – Question écrite au Sénat – Réponse Journal Officiel du 28 novembre 2024 page 4561
Mme Hélène Conway-Mouret alerte le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur une double imposition persistante touchant les Français résidant en Italie, malgré la convention fiscale bilatérale de 1989.
SUITE DE L’ARTICLE
16
/
Tribunal administratif de Montreuil, 21 novembre 2024, n° 2303528 – Plus-values immobilières – Prélèvement prévu à l’article 244 bis A CGI – Titre de SCPI
Une société belge a cédé des titres d’une société de droit français. Le prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts a été appliqué à la plus-value résultant de cette cession.
17
/
TJ de Nice 18 novembre 2024 n°2301655 – Taxe de 3% – Nécessité de pouvoir justifier l’actionnariat étranger
Une société luxembourgeoise propriétaire de biens immobiliers en France est soumise à la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale de ses immeubles pour les années 2011 à 2014.
18
/
Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 29 novembre 2024, 489304 – Gain tiré de l’exercice des stocks-options par les héritiers du titulaire des options
L’ancien président d’une société française avait bénéficié d’options sur titres de la société mère. À son décès, son fils a levé ces options et les a vendues. L’administration fiscale a estimé que ces gains devaient être inclus dans les revenus imposables du fils en France pour l’année suivante, bien qu’il résidait au Royaume-Uni. Le Conseil d’État a confirmé cette position, jugeant que ces gains devaient être considérés comme un complément de salaire imposable en France, car ils rémunéraient une activité exercée en France par le père.
19
/
CAA Paris, 17 octobre 2024, 22PA02556 – Imposition de la plus-value latente – Transfert de siège
Cette affaire concerne un litige entre une société et l’administration fiscale française, au sujet de l’imposition d’une plus-value latente. Exerçant en France sous la forme d’une SARL, la société n’a pas déclaré ses résultats pour l’exercice 2012-2013 et n’a pas déposé de déclaration fiscale depuis la clôture de l’exercice le 30 septembre 2012. Suite à un contrôle, l’administration fiscale a estimé que le transfert du siège social au Luxembourg à la fin de l’année 2012 mettait fin à l’assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés en France. En conséquence, elle a appliqué une imposition sur la plus-value latente liée aux actions détenues par la société. Le tribunal a validé cette imposition, précisant que, bien que la société ait été enregistrée au Luxembourg en début d’année 2013, l’administration fiscale n’en a eu connaissance qu’en avril 2013. En l’absence de preuves d’une activité effective au Luxembourg avant cette date, la société est restée soumise à l’impôt en France jusqu’au transfert officiel en avril 2013. Ainsi, la demande de dégrèvement de la société a été rejetée et la cotisation d’impôt sur les sociétés a été confirmée.
20
/
Conseil d’État – 8ème chambre 21 août 2024 / n° 490819 – Assimilation d’un limited partnership écossais à une société de libre partenariat de droit français excluant l’application du régime mère-fille
Une société française a demandé à bénéficier du régime mère-fille pour les sommes perçues d’un limited partnership écossais dont elle détenait 8,5 % du capital. Cependant, l’administration fiscale n’a pas répondu à cette demande, et la société a introduit un recours. En première instance, le tribunal administratif de Paris a assimilé le limited partnership écossais à une société de libre partenariat, une catégorie juridique de droit français, basée sur la jurisprudence Artémis. Selon cette jurisprudence, les versements réalisés par un limited partnership sont imposables entre les mains des porteurs de parts et ne peuvent pas ouvrir droit au régime mère-fille. La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette analyse. La Cour a également estimé que l’absence de régulation par une autorité écossaise ne constituait pas un obstacle à l’assimilation du fonds à une société de libre partenariat. Finalement, la société s’est désistée de son pourvoi en cassation, rendant la décision de la Cour définitive. Ainsi, les versements provenant de ce limited partnership écossais à une société mère française ne peuvent pas bénéficier du régime mère-fille.