
ACTUALITES
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Toute l’actualité fiscale en France, en Belgique et au niveau européen.
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Conseil d’Etat, 8e – 3e ch. Réunies, 23 juillet 2024, n°474667, Sté Howmet Holding France – Transfert indirect de bénéfices à l’étranger
Une société française a fait l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale. Au cours de cette vérification, l’administration a remis en cause la déduction fiscale des honoraires que la société française avait versés à sa société mère américaine sur le fondement de l’article 57 du CGI.
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CAA Nancy, 2e, 11 juillet 2024, n° 22NC02096 – Non-déductibilité fiscale des intérêts moratoires versés à une société étrangère : une application stricte de l’article 238 A du CGI
Une société française a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période 2012-2014. L’administration fiscale a constaté que la société payait systématiquement en retard les factures de son fournisseur, entraînant des intérêts moratoires déduits des bénéfices imposables.
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TA de Nice, 3 juillet 2024, n°2104409 – La société simple de droit italien à l’épreuve du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI
Une société italienne a cédé un bien immobilier situé en France et a payé le prélèvement sur la plus-value immobilière conformément à l’article 244 bis A du Code général des impôts. Toutefois, elle a contesté le mode de calcul de ce prélèvement, estimant qu’il avait été appliqué selon les règles des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, alors qu’elle relevait du régime des sociétés de personnes.
Saisi du litige, le tribunal a confirmé que la société italienne devait être considérée comme une société de personnes, puisque ses associés étaient personnellement et solidairement responsables des dettes sociales. En conséquence, le tribunal a jugé que le prélèvement sur la plus-value immobilière devait être recalculé en tenant compte de cette qualification, afin d’appliquer les règles fiscales appropriées.
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CAA Versailles 6 juin 2024 n°22VE00325 – Précisions sur les modalités d’application de l’article 123 bis du CGI
Deux associés français uniques d’une société luxembourgeoise ont fait l’objet d’un contrôle fiscal en France, en raison des dividendes que cette société percevait d’une filiale française.
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CAA de PARIS, 2ème chambre, 5 juin 2024, 23PA03788 – La caractérisation d’un abus de droit en cas de versement d’une soulte avec interposition d’une holding luxembourgeoise
Un contribuable et sa famille détenaient des participations dans plusieurs sociétés françaises, principalement composées de biens immobiliers.
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CE 31 mai 2024 n°489370 – Le Conseil d’Etat juge que l’article 244 bis B, qui prévoit l’imposition de la plus-value de cession des titres d’une participation substantielle par un non-résident, personne physique, est contraire au droit de l’Union européenne.
L’article 244 bis B du Code général des impôts prévoit que lorsqu’un non-résident cède des titres d’une société française et qu’il a détenu plus de 25 % du capital au cours des cinq dernières années, sa plus-value est soumise à un prélèvement libératoire de 12,8 % pour les personnes physiques ou de 25 % pour les personnes morales.
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CE 31 mai 2024 n°482470 – Seules les sommes rémunérant des prestations réelles entrent dans le champ de la retenue à la source de l’article 182 B du CGI
L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de 86 000 euros versés en 2014 à une société immatriculée aux Îles Vierges Britanniques, faute de preuve de prestations réelles. Elle avait également appliqué une retenue à la source de 75 %, conformément à l’article 182 B du Code général des impôts (CGI), qui s’applique aux rémunérations versées à des non-résidents en contrepartie de prestations de services.
Le Conseil d’État a cependant jugé que cette retenue ne pouvait pas être appliquée, car l’administration elle-même contestait l’existence des prestations facturées. Or, l’article 182 B ne s’applique qu’aux services effectivement réalisés. Néanmoins, l’administration a effectué une substitution de base légale, en requalifiant ces sommes en revenus distribués, soumis à une retenue à la source de 30 % en vertu de l’article 109 du CGI.
En conséquence, le Conseil d’État a annulé la décision de la cour administrative d’appel de Paris, accordé une décharge partielle en réduisant la retenue à la source de 75 % à 30 %, mais a rejeté la demande d’intérêts moratoires formulée par la société.
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TA Rennes, 29 mai 2024 n°2104364 – Résidence fiscale des personnes morales, dans un contexte de remise en cause du bénéfice de l’exonération de retenue à la source article 119 ter CGI
Une société française contestait l’application d’une retenue à la source sur les dividendes versés à sa société mère belge pour les années 2012 et 2013. L’administration fiscale avait refusé l’exonération prévue par l’article 119 ter du Code général des impôts, estimant que la société mère ne prouvait pas que son siège de direction effective se trouvait dans l’Union européenne et que le formulaire Cerfa 5000-FR n’avait pas été transmis.
Le tribunal a toutefois considéré que la société bénéficiaire des dividendes était bien résidente fiscale en Belgique, conformément à la législation belge, et que l’absence de transmission du formulaire ne pouvait pas justifier un refus d’exonération, car la loi ne l’impose pas comme une condition impérative. En conséquence, le tribunal a annulé la retenue à la source ainsi que les pénalités associées.
Cette décision rappelle que l’administration fiscale ne peut imposer des conditions non prévues par la loi, comme l’obligation préalable de transmettre un formulaire spécifique pour bénéficier d’une exonération. Elle souligne également que la reconnaissance de la résidence fiscale d’une société mère dans un État membre de l’UE ne peut être remise en cause par l’administration française, sauf preuve contraire, si cette résidence est validée par les autorités fiscales du pays concerné.
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Cour administrative d’appel de Nantes – 1ère Chambre 28 mai 2024 n° 23NT00544 et n°23NT01209, Sté Haarslev Group A/S et Sté Haarslev Industries A/S, C – Discrimination contraire à la libre prestation de service à l’encontre d’une société danoise imposée à l’IS alors qu’elle était considérée comme déficitaire en vertu du droit fiscal danois.
Une filiale d’un groupe danois, a contesté une retenue à la source appliquée en France sur des paiements effectués en 2017 pour des services de management, facturés par une autre filiale. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge, mais la cour d’appel a estimé que la retenue à la source était injustifiée. En effet, la société se trouvait en situation déficitaire selon les règles fiscales danoises, et n’aurait pas dû être soumise à cette imposition. Imposer une retenue à la source dans un tel cas aurait créé une discrimination par rapport à une société française déficitaire, qui, dans les mêmes circonstances, n’aurait pas été imposée.
Cette décision établit un précédent important en faveur des sociétés non-résidentes, en leur permettant de contester des prélèvements fiscaux excessifs ou discriminatoires lorsqu’elles peuvent démontrer qu’elles sont déficitaires dans leur pays d’origine. Elle garantit ainsi un traitement équitable entre les entreprises résidentes et non-résidentes, en accord avec les principes du droit européen. En conséquence, la cour a ordonné la restitution des sommes prélevées ainsi que la suppression des pénalités et intérêts de retard.
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Cour administrative de Paris, 22 mai 2024 n°22PA02967, Société Générale – Le refus opposé à une société française d’imputer les pertes de sa filiale non-résidente sur les résultats de son groupe fiscal ne constitue pas une atteinte à la liberté d’établissement si une convention fiscale interdit à la France d’imposer les bénéfices de cette filiale
Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’une banque française ne pouvait pas déduire les pertes de sa filiale slovaque de ses résultats imposables en France. Cette décision repose sur le principe de territorialité de l’impôt, qui prévoit que les bénéfices et pertes sont imposés dans le pays où ils sont réalisés.
Selon la convention fiscale entre la France et la Tchécoslovaquie, c’est la Slovaquie qui détient le droit d’imposer ces résultats. De plus, la Cour a estimé que refuser cette déduction ne constituait pas une atteinte à la liberté d’établissement, car une filiale étrangère n’est pas dans une situation comparable à une filiale française, qui peut bénéficier du régime d’intégration fiscale. Cette décision s’inscrit dans la jurisprudence européenne, qui admet certaines restrictions à la liberté d’établissement lorsqu’elles visent des objectifs légitimes, tels que la cohérence du système fiscal et la prévention de la double imposition.
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Cour administrative de Paris, 15 mai 2024, n°22PA03303, C – Imposition en France des rémunérations perçues par une résidente suisse au titre de son mandat social dans une société française et des indemnités versées en contrepartie de la renonciation à des actions gratuites
En 2015 et 2016, une résidente fiscale suisse occupait le poste de présidente d’une société française. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a considéré que ses rémunérations et indemnités liées à son mandat social constituaient des revenus de source française et devaient donc être imposées en France. La contribuable a contesté cette imposition en s’appuyant sur la convention fiscale franco-suisse, affirmant que ses revenus auraient dû être exclusivement taxés en Suisse ou, à défaut, répartis entre les deux pays selon son temps de présence en France.
Toutefois, la Cour a estimé que ses fonctions de direction relevaient d’une activité exercée en France, peu importe son absence physique permanente du territoire. En conséquence, ses revenus ont été intégralement imposés en France en tant que traitements et salaires. De plus, l’administration lui a infligé une majoration de 10 % pour omission déclarative.
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TA Nice, 2 mai 2024, n°2100911, Sté Galmei Estate SAL – Absence d’imposition en France des bénéfices reconstitués en cas de mise à disposition gratuite d’une villa située en France par une entreprise assujettie à l’impôt sur les sociétés au Liban.
Cet arrêt concerne l’imposition en France d’une société libanaise, propriétaire d’une villa à Antibes. L’administration fiscale française a estimé que le bien était mis à disposition gratuitement à des tiers et a donc reconstitué des loyers théoriques, soumis à l’impôt sur les sociétés et à la retenue à la source.
Après avoir vérifié que cette taxation était conforme au droit fiscal français, qui impose les revenus immobiliers de source française, le juge s’est penché sur la convention fiscale franco-libanaise du 24 juillet 1962. Il a conclu que la société était résidente fiscale au Liban et que les revenus en cause devaient être considérés comme des bénéfices d’entreprise, et non comme des revenus immobiliers.
Or, selon la convention, ces bénéfices ne sont imposables en France que si la société dispose d’un établissement stable sur le territoire, ce qui n’était pas le cas. En conséquence, la Cour a jugé que la France ne pouvait pas imposer ces revenus ni appliquer de retenue à la source, et elle a ainsi annulé les impositions et pénalités à charge de la société.